S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
104.2. Le cadre qui, dans les 18 premiers mois de replacement, se replace ou est replacé dans un poste comportant une prestation hebdomadaire de travail inférieure à celle de son poste d’origine, reçoit le salaire de son nouveau poste au prorata des heures de ce poste.
Si le salaire du cadre visé au premier alinéa est diminué à la suite d’un replacement dans un poste comportant une classe salariale moindre ou une échelle de salaire inférieure, la différence de salaire attribuable à cette diminution lui est versée au prorata des heures de son nouveau poste, selon les termes et conditions de l’article 104.1.
C.T. 196312, a. 65.